Le nouveau paysage des contre-visites médicales diligentées par l’employeur

10 juillet 2024 Juridique

Dans le cadre d’un arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie, une contre-visite médicale peut être diligentée, soit par la caisse donc dépend le salarié, soit par l’employeur. Ici, nous nous intéresserons à cette deuxième hypothèse.

En effet, l’employeur a la possibilité, si celui-ci doit verser des indemnités complémentaires au salarié durant son arrêt de travail, plus communément appelé « le maintien de salaire », de faire pratiquer une contre-visite médicale par un médecin mandaté. Cette visite a un double objectif : vérifier si l’état de santé du salarié justifie la prescription d’un arrêt de travail mais également vérifier si le salarié respecte les autorisations et interdictions de sortie durant les périodes prévues par l’arrêt.

Cette contre-visite était jusqu’à présent encadrée principalement par la jurisprudence, le Code du travail étant muet sur le sujet. Néanmoins, et ce depuis sa publication au Bulletin Officiel le 6 juillet 2024, un nouveau décret vient légiférer sur le sujet en créant de nouvelles dispositions.

Nous pouvons donc désormais retrouver ces nouvelles règles aux articles R. 1226-10 et suivants du Code du travail.

Une obligation d’information de la part du salarié  

Lorsqu’un salarié est placé en arrêt de travail pour maladie ou accident, il est désormais dans l’obligation, dès son premier jour d’arrêt, de communiquer diverses informations à son employeur. – Article R. 1226-10 du Code du travail

D’une part, le salarié devra informer son employeur de son lieu de repos, si celui-ci est différent de son domicile mais également transmettre l’information en cas de changement de lieu.

D’autre part, le salarié arrêté doit également indiquer son employeur de toute les plages horaires durant lesquelles il pourrait faire effectuer une contre-visite médicale. En effet, et même si l’arrêt de travail précise que les sorties sont libres durant toute la durée du l’arrêt, le salarié doit nécessairement indiquer des périodes pendants lesquelles une contre-visite à l’initiative de l’employeur est possible.

En cas de manquement à cette obligation, l’employeur pourra diligenter une contre-visite à tout moment et à l’horaire qu’il souhaite et si le salarié n’est pas présent, l’employeur sera en droit d’interrompre tout versement des indemnités complémentaires.

Une double possibilité quant à l’organisation de la contre-visite médicale

Jusqu’à ce jour, la visite médicale diligentée par l’employeur avait lieu de manière inopinée au lieu où réside le salarié et ce sur toute la durée de l’arrêt de travail. Durant cette visite, le médecin mandaté va apporter son expertise sur l’état de santé du salarié et va conclure sur le caractère justifié ou non de l’arrêt mais également sur la proportionnalité entre cet état et la durée prescrite de l’arrêt.

Désormais, et ce depuis ce nouveau décret relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L.1226-1 du Code du travail, cette visite médicale n’a plus obligatoirement lieu au domicile du salarié.

Effectivement, il appartient dorénavant au médecin mandaté de choisir le lieu de cette contre-visite, qui par principe se déroulait chez le salarié arrêté. Elle peut donc désormais avoir lieu dans son cabinet.

Dans ce sens, une dualité quant à l’organisation de cette visite vient se créer – Article R. 1226-11 du Code du travail :

  • La contre-visite médicale est organisée au domicile du salarié ou au lieu de repos indiqué par ce dernier à son employeur. Cette visite peut avoir lieu à tout moment, à condition de respecter les horaires d’interdiction de sortie mentionnées par l’arrêt ou les périodes spécifiées par le salarié en cas de « sortie libre », rendue possible par l’arrêt de travail. Il est à noter que cette contre-visite s’effectue de manière inopinée et donc sans délai de prévenance à respecter par le médecin mandaté.
  • La contre-visite médicale peut également avoir lieu au cabinet du médecin. En effet, c’est une nouveauté introduite par ce décret. Le médecin mandaté peut convoquer le salarié arrêté afin d’effectuer cette contre-visite. Pour ce faire, le professionnel de santé doit convoquer le salarié concerné par tout moyen et à une date et heure précise. Dans l’hypothèse où le salarié, en raison de son état de santé notamment, est dans l’impossibilité de se présenter à cette contre-visite, celui-ci doit porter l’information au médecin en justifiant cette impossibilité. Dans le cas contraire, cela pourrait justifier pour l’employeur, un motif d’interruption du versement des indemnités complémentaires.

Un rapport précis établi par le médecin mandaté

Pour donner suite à la réalisation de cette contre-visite médicale, le médecin doit transmettre son rapport à l’employeur et au médecin conseil de la caisse d’assurance maladie du salarié, avec toutes les informations récolter. – Article R. 1226-12 du Code du travail

Ces informations sont les suivantes :

  • En cas d’impossibilité de réalisation de la visite, le motif de cette impossibilité ;
  • En cas de réalisation de la visite :
    • Le caractère justifié ou non de l’arrêt maladie ;
    • Le caractère proportionné de la durée de l’arrêt avec l’état de santé du salarié.

Dès lors que l’employeur est en possession de ces éléments, il doit les transmettre et cela, « sans délai » à salarié concernée.

En conclusion, ce nouveau décret créé de nouvelles obligations du coté salarié quant à l’information de l’employeur afin de faciliter sa possibilité à procéder à une contre-visite médicale. Cette possibilité est également accrue par la possibilité pour les médecins mandatés de convoquer directement les salariés arrêtés à leur cabinet sans avoir à se déplacer au domicile de chacun.

On voit donc très clairement une un objectif accrue de contrôle des arrêts de travail derrière ce nouvel acte réglementaire. Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail

Articles associés